P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «mesures d’urgence» : les moyens d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre;
c)  «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
d)  «sinistre» : un événement grave, réel ou attendu prochainement, causé par un incendie, un accident, une explosion, un phénomène naturel ou une défaillance technique, découlant d’une intervention humaine ou non, qui, par son ampleur, cause ou est susceptible de causer la mort de personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou des dommages étendus aux biens.
1979, c. 64, a. 1; 1983, c. 54, a. 61; 1986, c. 52, a. 21; 1988, c. 46, a. 12.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «directeur» : le directeur général du Bureau de la protection civile du Québec;
b)  «mesures d’urgence» : les moyens d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre;
c)  «ministre» : le ministre des Approvisionnements et Services;
d)  «sinistre» : un événement grave, réel ou attendu prochainement, causé par un incendie, un accident, une explosion, un phénomène naturel ou une défaillance technique, découlant d’une intervention humaine ou non, qui, par son ampleur, cause ou est susceptible de causer la mort de personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou des dommages étendus aux biens.
1979, c. 64, a. 1; 1983, c. 54, a. 61; 1986, c. 52, a. 21.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «directeur» : le directeur général du Bureau de la protection civile du Québec;
b)  «mesures d’urgence» : les moyens d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre;
c)  «ministre» : le ministre de la Justice;
d)  «sinistre» : un événement grave, réel ou attendu prochainement, causé par un incendie, un accident, une explosion, un phénomène naturel ou une défaillance technique, découlant d’une intervention humaine ou non, qui, par son ampleur, cause ou est susceptible de causer la mort de personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou des dommages étendus aux biens.
1979, c. 64, a. 1; 1983, c. 54, a. 61.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «directeur» : le directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
b)  «mesures d’urgence» : les moyens d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre;
c)  «ministre» : le ministre de la Justice;
d)  «sinistre» : un événement grave, réel ou attendu prochainement, causé par un incendie, un accident, une explosion, un phénomène naturel ou une défaillance technique, découlant d’une intervention humaine ou non, qui, par son ampleur, cause ou est susceptible de causer la mort de personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou des dommages étendus aux biens.
1979, c. 64, a. 1.