P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.6.1. Malgré les dispositions de l’article 72.5, lorsque le directeur rend un avis conformément à l’article 131.18, il divulgue à l’autorité compétente les renseignements confidentiels sur lesquels s’appuie cet avis. Ces renseignements peuvent porter sur la situation de l’enfant et ses conditions de vie ou sur le tuteur, les adoptants ou les parents d’origine de l’enfant.
Le directeur peut en outre divulguer de tels renseignements à une autorité compétente lorsque celle-ci lui en fait la demande.
La divulgation des renseignements est faite sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal.
2017, c. 12, a. 80; 2022, c. 11, a. 42.
72.6.1. Malgré les dispositions de l’article 72.5, lorsque le directeur rend un avis conformément à l’article 71.3.2, il divulgue à l’autorité compétente les renseignements confidentiels sur lesquels s’appuie cet avis. Ces renseignements peuvent porter sur la situation de l’enfant et ses conditions de vie ou sur le tuteur, les adoptants ou les parents d’origine de l’enfant.
Le directeur peut en outre divulguer de tels renseignements à une autorité compétente lorsque celle-ci lui en fait la demande.
La divulgation des renseignements est faite sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal.
2017, c. 12, a. 80.