P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
57.2.1. Lorsqu’il met fin à l’intervention, mais qu’il est d’avis que l’enfant, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, le directeur est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.
Le directeur est également assujetti à ces obligations lorsqu’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l’âge de 18 ans.
2016, c. 12, a. 44.