P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, à l’exception de ceux prévus au chapitre IV.0.1, doivent être accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20; 2017, c. 12, a. 57.
34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doivent être accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20.
34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux doivent être accessibles tous les jours de la semaine et vingt-quatre heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218.
34. Dans le cadre de la présente loi, les services d’un centre de services sociaux doivent être accessibles tous les jours de la semaine et vingt-quatre heures par jour.
1977, c. 20, a. 34.