P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; il agit sous l’autorité directe du président-directeur général de l’établissement.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c. 32, a. 308; 2022, c. 11, a. 17.
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de l’agence, des organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c. 32, a. 308.
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de la régie régionale, des organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16.
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de la régie régionale ou du conseil régional, des organismes et des établissements qui exploitent un centre de réadaptation ou un centre d’accueil et qui opèrent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216.
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé dans chacun des centres de services sociaux.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration du centre sur recommandation du directeur général, après consultation auprès du conseil régional, des organismes et des centres d’accueil visés par la présente loi qui opèrent sur le territoire desservi par le centre de services sociaux. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13.
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé dans chacun des centres de services sociaux.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration du centre sur recommandation du directeur général, après consultation auprès du conseil régional, des organismes et des centres d’accueil visés par la présente loi qui opèrent sur le territoire desservi par le centre de services sociaux. Le directeur agit sous l’autorité du directeur général.
1977, c. 20, a. 31.