P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
25. Un membre de la Commission ou toute personne à son emploi peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête de la Commission.
Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du membre de la Commission ou de la personne à l’emploi de la Commission, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246; 1989, c. 53, a. 12.
25. Un membre du Comité ou toute personne à son emploi peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête du Comité.
Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du membre du Comité ou de la personne à l’emploi du Comité, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246.
25. Les membres du Comité et toute personne à son emploi peuvent s’enquérir sur toute matière relevant de la compétence du Comité et peuvent pénétrer dans tout établissement où se trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis.
Ils ne peuvent pénétrer dans un lieu autre qu’un établissement sans l’autorisation d’un juge de paix.
Ils peuvent toutefois, dans les cas d’urgence, pénétrer sans mandat dans un lieu autre qu’un établissement s’ils ont un motif raisonnable et probable de croire que la sécurité d’un enfant est compromise.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12.
25. Commet une infraction quiconque refuse de répondre à une personne enquêtant en vertu de l’article 24, entrave son travail, l’induit en erreur ou tente de le faire.
1977, c. 20, a. 25.