P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135.2.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2. Il en est de même de celui qui tente de commettre une infraction à l’un de ces articles.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre ou tenté de commettre.
2004, c. 3, a. 30.