P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1968, c. 11, a. 34; 1987, c. 46, a. 10; 2005, c. 32, a. 285.
34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1968, c. 11, a. 34; 1987, c. 46, a. 10.
34. Nonobstant toute autre loi générale ou spéciale, ni le Protecteur du citoyen ni son adjoint non plus que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.
1968, c. 11, a. 34.