P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
21. Le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs de même que les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation d’une demande d’intervention.
1968, c. 11, a. 21; 1987, c. 46, a. 6; 2005, c. 32, a. 280.
21. Le Protecteur du citoyen, son adjoint, ses fonctionnaires et ses employés doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation d’une demande d’intervention.
1968, c. 11, a. 21; 1987, c. 46, a. 6.
21. Tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans une institution pour malades mentaux ou un endroit où des personnes se trouvent détenues à la suite d’une dénonciation, d’une accusation ou d’une condamnation, lorsque cette fonction, office ou emploi relève du gouvernement ou de l’un de ses ministères ou organismes, doit, quand un écrit adressé au Protecteur du citoyen lui est remis, transmettre immédiatement cet écrit au Protecteur du citoyen sans prendre connaissance de son contenu.
1968, c. 11, a. 21.