P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
96. En outre des pouvoirs réglementaires prévus aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier;
2°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont l’application relève du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
3°  rendre obligatoire la transmission de la totalité ou d’une partie d’un rapport, d’une étude ou d’une analyse exigée en vertu de la présente loi au ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à une municipalité;
4°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
5°  déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers;
6°  prévoir la transmission au ministre ou à tout autre personne ou organisme, selon la périodicité et aux conditions qu’il détermine, de tout renseignement, déclaration ou autre document par une personne visée par la présente loi ou ses règlements ainsi que prescrire la tenue d’un registre par celle-ci selon la forme et aux conditions qu’il détermine.
Un règlement ne peut être pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et de celui responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 80, a. 64; 1992, c. 61, a. 647; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 16; 2020, c. 19, a. 65.
96. En outre des pouvoirs réglementaires prévus aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier;
2°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont l’application relève du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
3°  rendre obligatoire la transmission de la totalité ou d’une partie d’un rapport, d’une étude ou d’une analyse exigée en vertu de la présente loi au ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à une municipalité;
4°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser parmi les amendes prévues à l’article 106 celle dont est passible le contrevenant;
5°  déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers.
Un règlement ne peut être pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et de celui responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 80, a. 64; 1992, c. 61, a. 647; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 16.
96. En outre des pouvoirs réglementaires prévus aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier ou des essais d’un équipement pétrolier;
2°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont l’application relève du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
3°  rendre obligatoire la transmission de la totalité ou d’une partie d’un rapport, d’une étude ou d’une analyse exigée en vertu de la présente loi au ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à une municipalité;
4°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser parmi les amendes prévues à l’article 106 celle dont est passible le contrevenant.
Un règlement ne peut être pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et de celui responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 80, a. 64; 1992, c. 61, a. 647; 1997, c. 64, a. 14.
64. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis, de certificat d’enregistrement et de licence;
2°  déterminer des catégories et des classes de produits pétroliers utilisés par un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement;
3°  déterminer les documents que doit produire et les renseignements que doit fournir toute personne qui demande un permis, un certificat d’enregistrement ou leur renouvellement;
4°  déterminer les droits des permis, des certificats d’enregistrement et des licences de maître installateur en équipements pétroliers;
5°  déterminer les catégories de permis commerciaux;
6°  déterminer les conditions, restrictions et normes d’attribution relatives aux permis, certificats d’enregistrement et catégories de permis commerciaux;
7°  déterminer la forme et la teneur du permis et du certificat d’enregistrement;
8°  déterminer tout renseignement qu’un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement doit afficher ainsi que son mode d’affichage;
9°  déterminer la forme et la teneur du rapport annuel et de l’avis de cessation que doit produire le titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement;
10°  déterminer les examens que doit réussir la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers, les conditions d’admissibilité et les cas d’exemption à un examen;
11°  déterminer les autres qualités que doit rencontrer la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les conditions relatives à l’obtention d’une autorisation pour l’exécution de travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers ainsi que les situations d’urgence;
13°  établir des normes relatives à l’entreposage, à la manutention et au transport routier des produits pétroliers;
14°  déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d’enregistrement ou tout propriétaire d’équipements pétroliers ou d’établissement pour prévenir la contamination par les produits pétroliers;
15°  déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d’enregistrement ou tout propriétaire d’équipements pétroliers ou d’établissement pour prévenir la contamination des produits pétroliers lors de l’entreposage, de leur manutention ou de leur transport routier;
16°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier;
17°  déterminer les normes de qualité des produits pétroliers;
18°  déterminer les normes relatives aux équipements pétroliers et aux établissements;
19°  déterminer la forme et la teneur de l’avis de correction, établir la procédure d’application et fixer les délais pour s’y conformer;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 80, a. 64; 1992, c. 61, a. 647.
64. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis, de certificat d’enregistrement et de licence;
2°  déterminer des catégories et des classes de produits pétroliers utilisés par un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement;
3°  déterminer les documents que doit produire et les renseignements que doit fournir toute personne qui demande un permis, un certificat d’enregistrement ou leur renouvellement;
4°  déterminer les droits des permis, des certificats d’enregistrement et des licences de maître installateur en équipements pétroliers;
5°  déterminer les catégories de permis commerciaux;
6°  déterminer les conditions, restrictions et normes d’attribution relatives aux permis, certificats d’enregistrement et catégories de permis commerciaux;
7°  déterminer la forme et la teneur du permis et du certificat d’enregistrement;
8°  déterminer tout renseignement qu’un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement doit afficher ainsi que son mode d’affichage;
9°  déterminer la forme et la teneur du rapport annuel et de l’avis de cessation que doit produire le titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement;
10°  déterminer les examens que doit réussir la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers, les conditions d’admissibilité et les cas d’exemption à un examen;
11°  déterminer les autres qualités que doit rencontrer la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les conditions relatives à l’obtention d’une autorisation pour l’exécution de travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers ainsi que les situations d’urgence;
13°  établir des normes relatives à l’entreposage, à la manutention et au transport routier des produits pétroliers;
14°  déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d’enregistrement ou tout propriétaire d’équipements pétroliers ou d’établissement pour prévenir la contamination par les produits pétroliers;
15°  déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d’enregistrement ou tout propriétaire d’équipements pétroliers ou d’établissement pour prévenir la contamination des produits pétroliers lors de l’entreposage, de leur manutention ou de leur transport routier;
16°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier;
17°  déterminer les normes de qualité des produits pétroliers;
18°  déterminer les normes relatives aux équipements pétroliers et aux établissements;
19°  déterminer la forme et la teneur de l’avis de correction, établir la procédure d’application et fixer les délais pour s’y conformer;
20°  déterminer la forme et la teneur de l’avis d’infraction;
21°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 80, a. 64.