P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
90. Le ministre peut interdire la vente ou l’utilisation d’un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes prévues par règlement sur la base des conclusions d’un rapport d’analyse requis par un inspecteur à cet effet.
1987, c. 80, a. 58; 1997, c. 64, a. 10; 2005, c. 10, a. 12.
90. L’inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu’un équipement pétrolier présente un danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente ou au stockage d’un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par règlement, peut en ordonner la fermeture, celle du lieu où l’équipement se trouve, en interdire l’utilisation et, s’il y a lieu, y apposer des scellés.
1987, c. 80, a. 58; 1997, c. 64, a. 10.
58. L’inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu’un établissement ou un équipement pétrolier présente un danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente d’un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par règlement, peut en ordonner la fermeture, en tout ou en partie et, s’il y a lieu, y apposer des scellés et en interdire l’utilisation.
1987, c. 80, a. 58.