P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
77. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
77. Le ministre peut instituer un comité chargé de lui donner son avis sur toute question qu’il lui soumet relativement à la présente loi ou sur les façons de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines qu’elle vise.
Le comité peut aussi, de sa propre initiative, conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d’améliorer la qualité des produits ou des équipements pétroliers ou sur la meilleure façon d’installer des équipements pétroliers ou d’y faire des travaux pour assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
1997, c. 64, a. 5.