P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
40. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 40; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
40. Le ministre peut refuser d’accorder l’agrément si le demandeur dans les cinq années qui précèdent:
1°  s’est vu révoquer son agrément;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exercice des activités de vérificateur, sauf s’il en a obtenu depuis le pardon ou la réhabilitation.
1987, c. 80, a. 40; 1997, c. 64, a. 2.
40. Nul ne peut livrer des produits pétroliers à l’établissement d’une personne ou société ne détenant pas de permis commercial ou de certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 40.