P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
39. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 39; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
39. Une personne est agréée aux conditions suivantes:
1°  elle a réussi l’examen, possède la formation ou détient les qualifications selon les exigences prévues par règlement du gouvernement ou, dans les conditions prévues au règlement, elle a démontré, par tout autre moyen que le ministre juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou une expérience équivalente en matière de produits et d’équipements pétroliers;
2°  elle a payé les frais exigibles pour l’étude de sa demande et payé les droits requis pour être inscrite au registre;
3°  elle remplit les autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le demandeur doit en outre fournir tout renseignement ou document pertinent que le ministre peut requérir.
Lorsqu’il accueille la demande d’agrément, le ministre remet au demandeur une attestation de sa qualité de vérificateur agréé et de son inscription au registre. Lorsqu’il la refuse, il rembourse au demandeur les droits versés pour l’inscription au registre.
1987, c. 80, a. 39; 1997, c. 64, a. 2.
39. Il est interdit à un titulaire de permis commercial ou de certificat d’enregistrement d’exercer des activités autres que celles autorisées par son permis ou son certificat.
1987, c. 80, a. 39.