P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
36. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 36; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
36. Le titulaire de permis doit, dans les plus brefs délais après qu’elle ait été portée à sa connaissance, corriger une défectuosité d’un équipement pétrolier qui met en péril la sécurité du public ou qui constitue une menace sérieuse pour l’environnement.
1987, c. 80, a. 36; 1997, c. 64, a. 2.
36. Toute personne désirant exécuter des travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers doit, avant de procéder à ces travaux, obtenir l’autorisation du ministre. Cette autorisation est accordée ou renouvelée au nom d’un titulaire de permis commercial ou de certificat d’enregistrement aux conditions prévues par règlement. Elle ne peut être émise qu’à la condition que les travaux soient exécutés par un titulaire de permis d’installateur.
Le règlement visé au premier alinéa doit prévoir des situations d’urgence.
1987, c. 80, a. 36.