P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
107. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1987, c. 80, a. 75; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
75. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 75; 1992, c. 61, a. 648.
75. Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l’endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.
À défaut d’un tel paiement, l’avis d’infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci peut délivrer une sommation.
1987, c. 80, a. 75.