P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
101. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 69; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 18.
101. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $:
1°  toute personne qui utilise un équipement pétrolier à risque élevé qui ne fait pas l’objet du permis requis par la loi ou alors que le permis est suspendu;
2°  le titulaire de permis qui contrevient au premier alinéa de l’article 31 ou aux dispositions de l’article 35 ou 36;
3°  toute personne qui contrevient à l’article 93;
4°  toute personne qui effectue une vérification d’équipement pétrolier exigée en vertu de la présente loi ou délivre un certificat de vérification sans être inscrite au registre des vérificateurs ou alors que son inscription est suspendue.
Dans le cas d’un permis suspendu, visé au paragraphe 1° du premier alinéa, le tribunal peut en outre ordonner que la période de suspension soit prolongée pour une période supplémentaire de 6 à 12 mois. La décision est transmise au ministre par le greffier du tribunal.
1987, c. 80, a. 69; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14.
69. En cas de récidive pour une infraction à l’une des dispositions des articles 65 ou 68, le contrevenant est passible d’une amende de 500 $ à 6 000 $.
1987, c. 80, a. 69; 1990, c. 4, a. 948.