P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
56.1.1. Le ministre peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à permettre l’innovation en matière alimentaire ou concernant la disposition de viandes non comestibles ou visant à étudier, améliorer ou définir des normes applicables en ces matières. Le ministre détermine les normes et les obligations applicables à un projet pilote, lesquelles peuvent différer de celles prévues par la présente loi et ses règlements. Le ministre prend notamment en considération, lors de l’élaboration d’un projet pilote, le développement local et régional. Il peut autoriser, dans le cadre d’un projet pilote, toute personne à exercer une activité visée par la présente loi selon les normes et les règles qu’il édicte.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de quatre ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus un an. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l’amende dont est passible le contrevenant, lequel ne peut être inférieur à 250 $ ni supérieur à 5 000 $.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté édicté en vertu du présent article.
Les résultats d’un projet pilote doivent être publiés sur le site Internet du ministère au plus tard un an après la fin de celui-ci.
2021, c. 29, a. 46.