P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
6. (Abrogé).
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3; 2005, c. 34, a. 77.
6. Le procureur général peut nommer, parmi les substituts permanents, un ou plusieurs substituts en chef ainsi que des substituts en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de substituts permanents.
Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux substituts en chef et aux substituts en chef adjoints.
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3.
6. Le procureur général peut, conformément à l’article 5, nommer, parmi les substituts permanents, un ou plusieurs substituts en chef ainsi que des substituts en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de substituts permanents.
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4.
6. Le procureur général peut, conformément à l’article 5, nommer, parmi les substituts permanents, un ou plusieurs procureurs-chefs ainsi que des procureurs-chefs adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de substituts permanents.
1972, c. 13, a. 2.