P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
13. L’entente sur les conditions de travail des procureurs peut contenir toute disposition qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 11; 2005, c. 34, a. 83.
13. L’entente sur les conditions de travail des substituts peut contenir toute disposition qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 11.
13. L’entente peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 73, a. 4.