P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12.14. Lorsque le directeur et l’association ne conviennent pas d’une entente dans les 270 jours suivant le début de la phase des négociations, leur mésentente est soumise à un arbitre.
Le directeur et l’association désignent un arbitre qui figure sur une liste dressée conjointement par eux avant l’expiration de l’entente.
2011, c. 31, a. 6.