P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12.12. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.12. Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente loi, il est interdit à l’employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un procureur que l’association représente, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser les services d’un procureur représenté par l’association sauf dans la mesure prévue dans une entente ou une liste approuvée par la Commission des relations du travail.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154.
12.12. Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente loi, il est interdit à l’employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un procureur que l’association représente, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser les services d’un procureur représenté par l’association sauf dans la mesure prévue dans une entente ou une liste approuvée par le Conseil des services essentiels.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83.
12.12. Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente loi, il est interdit à l’employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un substitut que l’association représente, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser les services d’un substitut représenté par l’association sauf dans la mesure prévue dans une entente ou une liste approuvée par le Conseil des services essentiels.
2004, c. 22, a. 10.