P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12. Sauf pour les sujets énumérés à l’article 19.1, le directeur, au nom du gouvernement et avec l’autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les conditions de nomination et les conditions de travail applicables aux procureurs que l’association représente. Une telle entente a une durée de quatre ans.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du directeur ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  l’attribution du statut de procureur permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement;
2°  l’établissement de normes d’éthique et de discipline;
3°  l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 80; 2011, c. 31, a. 2.
12. Le directeur, au nom du gouvernement et sur autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs que l’association représente.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du directeur ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  l’attribution du statut de procureur permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement;
2°  l’établissement de normes d’éthique et de discipline;
3°  l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 80.
12. Le procureur général, au nom du gouvernement et sur autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux substituts que l’association représente.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du ministre de la Justice, du sous-ministre de la Justice ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes :
1°  l’attribution du statut de substitut permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ;
2°  l’établissement de normes d’éthique et de discipline ;
3°  l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4.