P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
99. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une personne qui est débitrice d’une pension alimentaire avant le 1er décembre 1995, ainsi qu’à son créancier:
1°  si le créancier en fait la demande lorsqu’un versement de pension alimentaire n’a pas été payé à l’échéance, auquel cas le débiteur peut exercer le recours prévu à l’article 60;
2°  si les parties en font conjointement la demande.
Ces demandes sont adressées au greffier du district où le jugement accordant la pension a été rendu ou à celui de la résidence du créancier. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement. Le greffier inscrit les informations pertinentes au registre des pensions alimentaires, notifie les renseignements au ministre du Revenu et lui transmet les documents.
1995, c. 18, a. 99.
99. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une personne qui est débitrice d’une pension alimentaire avant le 1er décembre 1995, ainsi qu’à son créancier:
En vig.: 1996-05-16
1°  si le créancier en fait la demande lorsqu’un versement de pension alimentaire n’a pas été payé à l’échéance, auquel cas le débiteur peut exercer le recours prévu à l’article 60;
2°  si les parties en font conjointement la demande.
Ces demandes sont adressées au greffier du district où le jugement accordant la pension a été rendu ou à celui de la résidence du créancier. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement. Le greffier inscrit les informations pertinentes au registre des pensions alimentaires, notifie les renseignements au ministre du Revenu et lui transmet les documents.
1995, c. 18, a. 99.