P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
37. Lorsqu’un versement de pension n’est pas payé à l’échéance et que le débiteur a déposé une sûreté, le ministre la réalise et verse au créancier, sur le produit de celle-ci, le montant de la pension.
1995, c. 18, a. 37.