P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
36. Le ministre verse deux fois par mois au créancier alimentaire le montant de la pension et des arrérages qu’il perçoit.
Il peut par ailleurs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, verser au créancier des sommes à titre de pension alimentaire pendant au plus trois mois, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Ces sommes sont versées au nom du débiteur et sont recouvrables de celui-ci ou, le cas échéant, de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 20.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir une augmentation du montant maximal que le ministre peut verser en vertu du deuxième alinéa ainsi qu’une augmentation de la période maximale durant laquelle ces versements sont autorisés.
1995, c. 18, a. 36; 2011, c. 6, a. 224.
36. Le ministre verse deux fois par mois au créancier alimentaire le montant de la pension et des arrérages qu’il perçoit.
Il peut par ailleurs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, verser au créancier des sommes à titre de pension alimentaire pendant au plus trois mois, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Ces sommes sont versées au nom du débiteur et sont recouvrables de celui-ci ou, le cas échéant, de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 20.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir une augmentation du montant maximal que le ministre peut verser en vertu du deuxième alinéa.
1995, c. 18, a. 36.