P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
30. L’administration de la présente loi relève de la Régie des rentes du Québec. Aux fins de cette administration, elle exerce, en plus des pouvoirs que lui accorde la présente loi, ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
1997, c. 57, a. 30; 2002, c. 52, a. 6.
30. L’administration de la présente loi relève de la Régie des rentes du Québec. Aux fins de cette administration, elle exerce, en plus des pouvoirs que lui accorde la présente loi, ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
Pour l’exercice de ses fonctions, elle peut en outre:
1°  effectuer ou faire effectuer des études ou recherches et faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la présente loi;
2°  réaliser toute tâche que lui confie le gouvernement.
1997, c. 57, a. 30.