P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
29. L’exactitude des renseignements communiqués par l’Agence du revenu du Québec pour la détermination du montant de l’allocation familiale n’est pas de la compétence de la Régie ni de celle du Tribunal administratif du Québec. Toute contestation à cet égard s’exerce selon la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 57, a. 29; 2001, c. 7, a. 175; 2010, c. 31, a. 175.
29. L’exactitude des renseignements communiqués par le ministère du Revenu pour la détermination du montant de l’allocation familiale n’est pas de la compétence de la Régie ni de celle du Tribunal administratif du Québec. Toute contestation à cet égard s’exerce selon la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 57, a. 29; 2001, c. 7, a. 175.
29. L’exactitude des renseignements communiqués par le ministère du Revenu pour la détermination du montant de l’allocation familiale n’est pas de la compétence de la Régie ni de celle du Tribunal administratif du Québec. Toute contestation à cet égard s’exerce selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 57, a. 29.