P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
34. Toute personne morale sans capital-actions qui n’exploite pas d’entreprise, constituée en personne morale en vertu d’une loi ou par lettres patentes et ayant les pouvoirs d’emprunter et d’hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut, malgré les dispositions du Code civil, consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.
Dans le cas de communautés religieuses, séminaires et collèges, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation de l’évêque ou de l’administrateur du diocèse dans lequel se trouve leur siège.
S. R. 1964, c. 275, a. 29; 1992, c. 57, a. 648.
34. Toute corporation sans capital-actions, dûment constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature ou par lettres patentes et ayant les pouvoirs d’emprunter et d’hypothéquer ses biens immeubles, et toute corporation ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, ont le droit d’exercer les pouvoirs mentionnés dans la section VII, et toutes les dispositions de ladite section s’appliquent, mutatismutandis, aux opérations faites par cette corporation en vertu du présent article.
Dans le cas de communautés religieuses, séminaires et collèges, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation de l’évêque ou de l’administrateur du diocèse dans lequel se trouve leur siège social.
S. R. 1964, c. 275, a. 29.