P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
3. Le nouveau nom doit être conforme aux articles 9.1 et 34.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le siège doit être situé au Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 3; 1979, c. 31, a. 41; 1993, c. 48, a. 431.
3. La nouvelle dénomination sociale doit être conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 23 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de ladite loi.
Le siège social doit être situé au Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 3; 1979, c. 31, a. 41.
3. Le nouveau nom ne doit pas prêter confusion avec celui d’une firme, compagnie, société ou corporation connue ni présenter aucun inconvénient d’ordre public; le siège social doit être situé au Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 3.