P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
41. Le juge de paix peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès et lorsque cette décision est rendue, elle est réputée l’avoir été au moment où la question a été soulevée.
S. R. 1964, c. 35, a. 38; 1970, c. 11, a. 14.