P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
37. 1.  Si le prévenu est présent à l’audition, on lui expose la substance de la plainte ou dénonciation, et on lui demande s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne serait pas condamné, ou pour laquelle il ne serait pas décerné un ordre contre lui, suivant le cas.
2.  Si le prévenu admet que la plainte ou dénonciation est fondée, et s’il ne fait valoir aucune raison suffisante pour empêcher qu’il ne soit condamné, ou qu’un ordre ne soit décerné contre lui, suivant le cas, le juge de paix présent à l’audition le condamne ou décerne un ordre contre lui en conséquence.
S. R. 1964, c. 35, a. 34; 1970, c. 11, a. 12.