P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
27. 1.  La personne assignée comme témoin et conduite devant un juge de paix en vertu d’un mandat émis à la suite de son refus d’obéir à l’assignation, peut être détenue en vertu de ce mandat devant le juge de paix qui a décerné l’assignation ou devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale alors présent, ou être détenue dans un établissement de détention, ou dans tout autre lieu de détention, ou sous la garde de la personne qui en a charge, afin d’assurer sa comparution comme témoin au jour fixé pour le procès; ou, à la discrétion du juge de paix, cette personne peut être remise en liberté en souscrivant une obligation, avec ou sans cautions, portant comme condition qu’elle comparaîtra pour rendre témoignage, ainsi qu’il y est mentionné, et répondra de sa faute en n’obéissant pas à la dite assignation, comme d’une résistance aux injonctions de la cour.
2.  Le juge de paix peut, d’une manière sommaire, s’enquérir de l’accusation de résistance portée contre cette personne et en disposer, et, si elle en est trouvée coupable, la condamner à une amende n’excédant pas 20 $ ou à un emprisonnement n’excédant pas un mois, dans un établissement de détention, ou à ces deux peines à la fois. Il peut aussi la condamner à payer les frais déterminés par règlement.
3.  La condamnation en vertu du présent article peut être suivant la formule 9.
S. R. 1964, c. 35, a. 25; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 2.
27. 1.  La personne assignée comme témoin et conduite devant un juge de paix en vertu d’un mandat émis à la suite de son refus d’obéir à l’assignation, peut être détenue en vertu de ce mandat devant le juge de paix qui a décerné l’assignation ou devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale alors présent, ou être détenue dans un établissement de détention, ou dans tout autre lieu de détention, ou sous la garde de la personne qui en a charge, afin d’assurer sa comparution comme témoin au jour fixé pour le procès; ou, à la discrétion du juge de paix, cette personne peut être remise en liberté en souscrivant une obligation, avec ou sans cautions, portant comme condition qu’elle comparaîtra pour rendre témoignage, ainsi qu’il y est mentionné, et répondra de sa faute en n’obéissant pas à la dite assignation, comme d’une résistance aux injonctions de la cour.
2.  Le juge de paix peut, d’une manière sommaire, s’enquérir de l’accusation de résistance portée contre cette personne et en disposer, et, si elle en est trouvée coupable, la condamner à une amende n’excédant pas vingt dollars ou à un emprisonnement n’excédant pas un mois, dans un établissement de détention, ou à ces deux peines à la fois. Il peut aussi la condamner à payer les frais occasionnés par la signification et par l’exécution de la dite assignation et du mandat, et par sa détention.
3.  La condamnation en vertu du présent article peut être suivant la formule 9.
S. R. 1964, c. 35, a. 25; 1969, c. 21, a. 35.