P-13 - Loi de police

Texte complet
99. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix» ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté, un policier municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV.0.1 ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la présente loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte n’indique un sens différent, une disposition applicable à un corps de police autochtone visé par la section IV.0.1 ou à l’un de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 17, a. 97 (partie); 1995, c. 12, a. 2.
99. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix» ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la présente loi.
1968, c. 17, a. 97 (partie).