P-13 - Loi de police

Texte complet
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix à la demande du ministre de la Sécurité publique ou à la demande de la Sûreté, le ministre est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 232; 1996, c. 73, a. 13.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie, le ministre de la Sécurité publique est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 232.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie, le ministre de la Sécurité publique est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Toute difficulté résultant de l’application du premier alinéa est décidée exclusivement et en dernier ressort par la Commission, après enquête.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie, le Solliciteur général est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Toute difficulté résultant de l’application du premier alinéa est décidée exclusivement et en dernier ressort par la Commission, après enquête.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 86, a. 41.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie, le procureur général est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Toute difficulté résultant de l’application du premier alinéa est décidée exclusivement et en dernier ressort par la Commission, après enquête.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31; 1985, c. 6, a. 477.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie, le procureur général est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Toute difficulté résultant de l’application du premier alinéa est décidée exclusivement et en dernier ressort par la Commission, après enquête.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un autre territoire que celui de la municipalité qui l’emploie, le procureur général est, à compter du 21 juin 1968, réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et il fait partie de l’annexe B de ladite loi.
Les gains de ce policier municipal qui sont utilisés par la Commission des accidents du travail du Québec afin de calculer tout montant qui peut lui être ainsi payable sont ceux qu’il reçoit de la municipalité qui l’emploie; toutefois le montant qui lui est ainsi payable ne doit pas être inférieur à celui qu’il aurait retiré s’il avait agi dans l’exécution de ses fonctions pour le compte de la municipalité qui l’emploie.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un autre territoire que celui de la municipalité qui l’emploie, le procureur général est, à compter du 21 juin 1968, réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et il fait partie de l’annexe C de ladite loi.
Les gains de ce policier municipal qui sont utilisés par la Commission des accidents du travail afin de calculer tout montant qui peut lui être ainsi payable sont ceux qu’il reçoit de la municipalité qui l’emploie; toutefois le montant qui lui est ainsi payable ne doit pas être inférieur à celui qu’il aurait retiré s’il avait agi dans l’exécution de ses fonctions pour le compte de la municipalité qui l’emploie.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6.