P-13 - Loi de police

Texte complet
34.1. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 18; 1988, c. 75, a. 210.
34.1. Malgré toute loi à ce contraire, une demande d’enquête présentée conformément à l’article 21 ou une enquête instituée conformément à cet article suspend la prescription d’un droit ou d’un recours qui naît d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale jusqu’à ce que la Commission rende une décision suivant l’article 34.2.
Toutefois, s’il s’agit d’une demande présentée par un citoyen, cette suspension n’opère que dans les cas où la Commission décide de procéder à une enquête.
1979, c. 67, a. 18.