P-13 - Loi de police

Texte complet
2.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 2; 1988, c. 75, a. 206.
2.2. Toute personne qui agit, au Québec, en qualité d’agent de la paix et qui appartient à une catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement doit fournir à la Commission les renseignements liés à son statut d’agent de la paix qui sont prévus par règlement, en la manière qui y est prescrite.
1979, c. 67, a. 2.