P-13 - Loi de police

Texte complet
17. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 16; 1970, c. 12, a. 6; 1979, c. 67, a. 7; 1988, c. 75, a. 210.
17. La Commission est chargée d’exercer la juridiction qui lui est conférée par la présente loi et de favoriser l’efficacité des services de police au Québec.
À ces fins, la Commission doit notamment:
a)  assurer un service général d’inspection chargé de conseiller, en matière policière, les municipalités, la Sûreté et les corps policiers municipaux et d’en faire l’inspection;
b)  tenir un registre des personnes qui agissent, au Québec, en qualité d’agent de la paix.
1968, c. 17, a. 16; 1970, c. 12, a. 6; 1979, c. 67, a. 7.
17. La Commission est chargée de favoriser la prévention du crime et l’efficacité des services de police au Québec et elle doit à ces fins
a)  collaborer à l’établissement, par la Sûreté, d’un service central de renseignements et de statistiques ayant pour but de faciliter la détection des crimes et le dépistage de leurs auteurs et au maintien de ce service à la disposition des autres corps de police;
b)  conseiller la Sûreté, les corps de police municipaux et les municipalités en matière policière et à ces fins, les visiter ou les faire visiter par ses fonctionnaires et employés;
c)  organiser un service de recherches pour améliorer les méthodes policières de détection et de répression du crime.
1968, c. 17, a. 16; 1970, c. 12, a. 6.