P-13 - Loi de police

Texte complet
10. (Abrogé).
1969, c. 22, a. 3; 1988, c. 75, a. 210.
10. Le gouvernement peut, à la demande de la Commission, si l’expédition de ses affaires l’exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu’il détermine et fixer son traitement et, s’il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
1969, c. 22, a. 3.