P-13 - Loi de police

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c)  «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «municipalité» sans le qualificatif «locale» ou «régionale» : outre son sens ordinaire, la Communauté urbaine de Montréal à l’égard de son service de police et des membres de celui-ci;
g)  «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité et le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, comme s’il avait été établi par elle;
h)  «directeur» : le directeur d’un corps de police municipal;
i)  «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur;
j)  «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 80 ou 81;
k)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 17, a. 1; 1969, c. 22, a. 1; 1970, c. 12, a. 1; 1979, c. 67, a. 1, a. 47; 1988, c. 75, a. 205; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 765.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c)  «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu’une communauté urbaine;
g)  «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité;
h)  «directeur» : le directeur d’un corps de police municipal;
i)  «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur;
j)  «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 80 ou 81;
k)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 17, a. 1; 1969, c. 22, a. 1; 1970, c. 12, a. 1; 1979, c. 67, a. 1, a. 47; 1988, c. 75, a. 205; 1990, c. 85, a. 122.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c)  «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu’une communauté urbaine ou régionale;
g)  «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité;
h)  «directeur» : le directeur d’un corps de police municipal;
i)  «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur;
j)  «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 80 ou 81;
k)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 17, a. 1; 1969, c. 22, a. 1; 1970, c. 12, a. 1; 1979, c. 67, a. 1, a. 47; 1988, c. 75, a. 205.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission de police du Québec constituée en vertu de l’article 8;
b)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c)  «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e)  «cadets de la Sûreté» : les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 43;
f)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu’une communauté urbaine ou régionale;
g)  «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité;
h)  «directeur» : le directeur d’un corps de police municipal;
i)  «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur mais à l’exclusion d’un cadet municipal;
j)  «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 80 ou 81;
k)  «cadet municipal» : tout membre d’un corps de police municipal qui en fait partie à ce titre.
1968, c. 17, a. 1; 1969, c. 22, a. 1; 1970, c. 12, a. 1; 1979, c. 67, a. 1, a. 47.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission de police du Québec constituée en vertu de l’article 8;
b)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c)  «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e)  «cadets de la Sûreté» : les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 43;
f)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit;
g)  «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité;
h)  «directeur ou chef» : le directeur ou chef d’un corps de police municipal;
i)  «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur ou chef mais à l’exclusion d’un cadet municipal;
j)  «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 81 ou 82;
k)  «cadet municipal» : tout membre d’un corps de police municipal qui en fait partie à ce titre.
1968, c. 17, a. 1; 1969, c. 22, a. 1; 1970, c. 12, a. 1.