O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
289. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre V.1 du titre II dont l’application relève du ministre du Travail.
1988, c. 19, a. 289; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 27, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
289. Le ministre des Affaires municipales et des Régions est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre V.1 du titre II dont l’application relève du ministre du Travail.
1988, c. 19, a. 289; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 27, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
289. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre V.1 du titre II dont l’application relève du ministre du Travail.
1988, c. 19, a. 289; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 27, a. 4; 2003, c. 19, a. 250.
289. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre V.1 du titre II dont l’application relève du ministre du Travail.
1988, c. 19, a. 289; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 27, a. 4.
289. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 19, a. 289; 1999, c. 43, a. 13.
289. Le ministre des Affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 19, a. 289.