O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
9. Tout membre du comité reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
Toutes les sommes déterminées par le ministre, nécessaires au versement de la rémunération et des allocations et au remboursement de dépenses, sont portées au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
2016, c. 8, a. 9.