O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
31. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 30 dans le délai prescrit, le ministre en informe le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui avise alors les parties qu’il soumet la mésentente à une médiation-arbitrage.
Si les parties lui en font la demande dans les 10 jours de la réception de l’avis, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut autoriser la tenue d’une médiation-arbitrage pour une mésentente particulière ou un groupe de mésententes concernant la détermination des modalités d’intégration relatives à une catégorie d’emploi ou à un groupe de salariés.
Une demande de soumettre la mésentente à un médiateur-arbitre peut également être faite par les parties avant l’expiration du délai visé au premier alinéa, si elles jugent qu’il est improbable qu’elles parviennent à une entente avant cette date. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale avise alors les parties et le ministre qu’il soumet la mésentente à un médiateur-arbitre.
Les articles 76 et 77 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent au choix du médiateur-arbitre, compte tenu des adaptations nécessaires. Le délai prévu à l’article 77 de ce code court à compter de l’autorisation donnée en application du deuxième alinéa, le cas échéant.
2016, c. 8, a. 31.