O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
30. Le comité doit, au plus tard dans le délai prescrit par le ministre, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C-27) représentant les salariés à l’emploi d’une autorité organisatrice de transport en commun, affectés à des fonctions confiées à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain par l’une des lois édictées par les articles 3 et 4, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membres du personnel de l’Autorité ou du Réseau, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 mai 2016 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2016, c. 8, a. 30.