O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «association de salariés» : une association de salariés comme l’entend le Code du travail (chapitre C-27);
b)  «collège» : un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  «commission scolaire» : une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal, toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi;
d)  «convention collective» : une convention collective comme l’entend le Code du travail, ou ce qui en tient lieu ou un contrat de travail comme l’entend la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14);
e)  «enseignant» : un instituteur comme l’entend la Loi sur l’instruction publique ou un membre du personnel enseignant d’un collège;
f)  «établissement» : un établissement public comme l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un établissement privé conventionné comme l’entend ladite loi, un établissement privé qui a conclu avec le ministre des Affaires sociales un contrat prévu à l’article 176 de ladite loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement conformément à ladite loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
g)  «groupement d’associations de salariés» : toute union, fédération, corporation ou autre organisation à laquelle une association de salariés représentant des personnes visées par la présente loi adhère, appartient ou est affiliée;
h)  «groupement de commissions scolaires» ou «groupement de collèges» : toute association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires pour catholiques ou des commissions scolaires pour protestants ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
i)  «groupement d’établissements» : toute union, fédération, confédération ou autre organisation dont une majorité d’établissements d’une catégorie font partie et qui est jugée représentative de cette catégorie par le ministre des Affaires sociales si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
j)  «organisme gouvernemental» : un organisme visé dans l’annexe.
1978, c. 14, a. 1.