N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
56. Les actes notariés sur un support papier doivent respecter les formalités suivantes:
1°  ces actes doivent être écrits avec une encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d’une manière permanente;
2°  le corps de l’acte et les renvois et les sous-renvois ne doivent comporter ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, les lettres, les chiffres ou les signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits;
3°  les ratures doivent être faites de manière à ce que les mots, les lettres et les chiffres raturés puissent être comptés;
Non en vigueur
4°  les renvois et les sous-renvois doivent, sous peine de nullité, être effectués conformément aux modalités prévues par règlement du Conseil d’administration;
5°  ces actes ne doivent contenir ni blanc, ni lacune, ni intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soient marqués d’un trait;
6°  le nombre de renvois et de sous-renvois ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des chiffres raturés doivent être mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures.
2000, c. 44, a. 56; 2023, c. 23, a. 46.
56. L’acte notarié en minute sous l’autorité duquel un acte est reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué, la désignation du greffe où il est conservé et, le cas échéant, le numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d’un acte notarié en minute ne doit être annexée à l’acte.
Les autres actes et documents sous l’autorité desquels un acte est reçu doivent être annexés et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte peuvent l’être en suivant les formalités prévues au deuxième alinéa.
2000, c. 44, a. 56.