N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
22. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 22; 1992, c. 26, a. 8; 1999, c. 52, a. 8; 2015, c. 15, a. 175.
22. Les membres de la Commission et les vice-présidents ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission, un membre ou les vice-présidents de la Commission agissant en leur qualité officielle.
1979, c. 45, a. 22; 1992, c. 26, a. 8; 1999, c. 52, a. 8.
22. Les membres de la Commission et le vice-président ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission, un membre ou le vice-président de la Commission agissant en sa qualité officielle.
1979, c. 45, a. 22; 1992, c. 26, a. 8.
22. Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
1979, c. 45, a. 22.