N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
18. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 18; 2016, c. 35, a. 1.
18. Tout distributeur doit produire au ministre, à une date qu’il détermine et selon la forme qu’il prescrit, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1º de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 4;
4°  tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme qu’il prescrit.
Aux fins du paragraphe 3º du premier alinéa, les carburants et les combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec.
2011, c. 16, ann. II, a. 18.