M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
9. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des médicaments en vertu d’une loi qui s’applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de médecin vétérinaire.
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8; 1984, c. 27, a. 77; 1989, c. 26, a. 2; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 71.
9. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des médicaments en vertu d’une loi qui s’applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de médecin vétérinaire.
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8; 1984, c. 27, a. 77; 1989, c. 26, a. 2; 2002, c. 27, a. 41.
9. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des médicaments en vertu d’une loi qui s’applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de médecin vétérinaire.
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8; 1984, c. 27, a. 77; 1989, c. 26, a. 2.
9. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des médicaments en vertu d’une loi qui s’applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de médecin vétérinaire.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8; 1984, c. 27, a. 77.
9. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être prescrits que par les médecins vétérinaires.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8.