M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
32. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 32; 2000, c. 8, a. 176; 2002, c. 64, a. 11.
32. Le gouvernement peut, après consultation d’un musée, déterminer:
1°  les critères servant à établir le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du directeur général d’un musée;
2°  le montant maximum au-delà duquel le musée ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’obligation pour un musée de soumettre au gouvernement, pour approbation, son budget pour l’année suivante ainsi que le délai et la forme dans lesquels il doit le soumettre.
1983, c. 52, a. 32; 2000, c. 8, a. 176.
32. Le gouvernement peut, après consultation d’un musée, déterminer:
1°  les critères servant à établir le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du directeur général d’un musée;
2°  le montant maximum au-delà duquel le musée ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
3°  les conditions auxquelles le musée peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
4°  les conditions auxquelles le musée peut signer une convention collective avec ses employés;
5°  l’obligation pour un musée de soumettre au gouvernement, pour approbation, son budget pour l’année suivante ainsi que le délai et la forme dans lesquels il doit le soumettre.
1983, c. 52, a. 32.